ACTIONS DE REINTEGRATION: HYPOTHESE OU IL N’EXISTE AUCUN PREJUDICE PATRIMONIAL SUR L’AMORTISSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT PARTICIPATIF PREALABLE A LA DECLARATION DE FAILLITE

L’Audiencia Provincial de Pontevedra a prononcé l’arrêt 293/2014 du 29 Juillet, très intéressant en matière d’actions tendant à la réintégration au regard du préjudice économique qui est une condition pour pouvoir intenter lesdites actions.

Les origines historiques de ce cas peuvent se résumer de la façon suivante :

-        Deux entités commerciales, propriétaires à 50% d’une société anonyme (S.A), signent des emprunts participatifs avec cette dernière comme prestataire, pour financer le projet de construction d’un port de plaisance.

-        Le 10/07/2011 a lieu une Assemblée Générale de la S.A. durant laquelle une augmentation de capital social à 1.999.996 euros est votée. L’augmentation se fait effective le 20/01/2011 au moyen des versements sur le compte de la société, de 999.998€ de chacun des deux associés.

-        À cette même date, les deux prêteurs reçoivent un paiement de 1.000.000 euros de la S.A. prestataire comme "remboursement de l’emprunt participatif" celui-ci constituant l’amortissement anticipé de ce dernier.

-        Par décision judiciaire du 19/11/2012 la faillite de la S.A. Residencial Marina Atlántica, S.A. est déclarée.

Le curateur de faillite intente des actions tendant à la rétroaction des paiements effectués aux prêteurs se basant sur (i) la présomption iuris et de iure de l’art. 71.2 de la Loi sur les faillites, ayant procédé à l’amortissement des emprunts antérieurement à la date de ses échéances respectives; (ii) la présomption iuris tantum de l’art. 71.3.1º, ayant été réalisé par le débiteur dans le délai de deux ans avant la déclaration de faillite des actes de disposition à titre onéreux en faveur des personnes ayant un lien avec la société; et (iii) l’existence d’un préjudice patrimonial aux créanciers, dans la mesure où les emprunts, compte tenu de leur nature particulière, ne pouvaient pas être amortis sans la satisfaction préalable des créanciers existant à ce moment-là.

La décision du juge du concours estime en totalité la demande, ordonnant la rétroaction et l’incorporation à la masse des amortissements respectifs.

Une fois l’arrêt attaqué, l’Audiencia Provincial de Pontevedra fait une analyse du “préjudice patrimonial pour la masse active” condition exigée par l’art. 71 de la Loi sur les faillites pour les actions pauliennes. L’Audiencia affirme que l’analyse de l’existence du préjudice pour la masse active doit se faire en considérant les circonstances concrètes de chaque cas et au moment où a lieu l’acte susceptible de résolution, et non pas au moment de l’exercice de l’action ou de la déclaration de faillite.

Cette analyse amène l’Audiencia à estimer le recours en appel et révoquer la décision prononcée en première instance malgré l’existence d’un amortissement anticipé de l’emprunt participatif, car elle considère qu’il n’y a pas eu lieu de préjudice patrimonial qui justifie la résolution compte tenu du fait qu’aussi bien la solvabilité financière du prestataire que la relation de fonds propres et des tiers ont été maintenus, et ce, en vertu de l’augmentation de capital accordée préalablement à cet amortissement.


Exclusion d'Associés. Un moment où l'on évalue les parts de l'Associé exclu.

La Chambre civile, Section 1ère, de la Cour Suprême, dans son arrêt numéro 345/2013 du 27 mai, faisant allusion au critère déjà contenu dans l'arrêt 776/2007, du 9 Juillet de la même Chambre au sujet de l'exercice des droits de l'Associé exclu, a décidé que la date de valeur des parts de l'Associé exclu dont le pourcentage de participations est supérieur à 25% du capital social, ne doit être celle de l'accord d'exclusion mais celle du jugement d'exclusion, ayant acquis force de chose jugée, et ce en raison du caractère constitutif de cette décision de justice.

Selon l'article 352 de la Loi des Sociétés de Capital par rapport au processus d'exclusion des associés, en plus de l'accord de l'Assemblée Générale, il sera nécessaire la décision de justice dans le cas où l'associé ne soit pas conforme avec l'exclusion accordée.

L'absence d'une prévision légale spécifique entraîne que la Cour Suprême étende le critère utilisé dans les arrêts antérieurs pour d'autres effets dérivés de l'exclusion d'associés et, ainsi, un caractère constitutif est conféré à la décision de justice et les effets de l'exclusion, correspondant à, la perte de la condition de l'associé, et de tous les droits relatifs à celle-ci, sont différés au jugement ayant force de chose jugée.


Pour les coups d'accordéon, il existe dans tous les cas le droit de prise de possession préférentielle.

L’article 304 de la LSC circonscrit le droit de préférence aux augmentations de capital social a la charge d’apportation numéraire, ce qui entraine que dans le cas d’une augmentation du capital par compensation de crédits, il n’existera pas ce droit de préférence. Cependant, la DGRN, dans une décision de Novembre 2013, entend que dans un cas de réduction de capital à zéro et d’un accord simultané d’augmentation de son capital social, il faudra respecter à tout moment le droit de prise de possession préférentielle, même si l’augmentation du capital se fait par compensation de crédits.

Dans le cas contraire, et comme il apparait dans les faits de la décision citée, nous pourrions avoir à faire à la sortie de l’un des associés comme conséquence d’un coup d’accordéon.

Il faudra voir si ce même critère est appuyé par les Registres au sujet des augmentations de capital (non pas des coups d’accordéon) dans lequel la contrepartie n’est pas une apportation numéraire. Cependant, indépendamment de la qualification du Registre, la contestation judiciaire serait toujours ouverte pour l’inobservance du respect aux droits des minoritaires.


Mesures fiscales contenues dans la Loi des Budgets Généraux de l'Etat Espagnole pour 2014 (III)

IMPOTS SUR LE REVENU DES NON-RESIDENTS

Les taux d'imposition en vigueur en 2012 et 2013 sont toujours d'actualité. 21% pour les dividendes, intérêts et bénéfices patrimoniaux, et 24,75% de façon générale.

 IMPOTS SUR LE PATRIMOINE

L'Impôts sur le Patrimoine est toujours en vigueur pour 2014, vu que, le rétablissement de la bonification de 100% sur le montant total des impôts, est reporté au 1er Janvier 2015. Malgré cela, la « Comunidad de Madrid » maintient la bonification de 100% devenant ainsi la seule Communauté Autonome à ne pas appliquer cet Impôt.

 

 


Mesures fiscales contenues dans la Loi des Budgets Généraux de l'Etat Espagnole pour 2014 (II)

IMPOTS SUR LES SOCIETÉS

Des coefficients de correction monétaire sont applicables aux transmissions d'éléments patrimoniaux d'actif fixe, ou classifiés comme actifs non courants maintenus pour la vente, étant des immeubles.

Avec effet au 1er Janvier 2013, dans les cas de déplacement à un autre Etat membre, de la résidence d'une société établie en Espagne, ou des actifs d'un EP situé en Espagne, le paiement de la dette fiscale dérivée des plus-values correspondantes aux éléments patrimoniaux transférés, sera repoussé par l'Administration Fiscale, à la demande du sujet passif, jusqu'à ce que les éléments en question soient transmis aux tiers.

Les frais et investissements, réalisés courant 2014, pour habituer les employés à utiliser les nouvelles technologies de communication et d'information, lorsque leur utilisation se fait uniquement en dehors du lieu et des horaires de travail, seront sujets à la déduction prévue des frais de formation professionnelle.

Le contrôle des versements fractionnés est maintenu, 18% pour la modalité de versements fractionnés calculés sur la base du montant de l'exercice antérieur, et pour la modalité dans laquelle le paiement se fait sur la base d'imposition des trois, neuf ou onze premiers mois de l'année calendaire, comme le résultat de multiplier par cinq sur sept le type de taxe.

Le type de taxe réduite en conséquence de la création ou maintien d'emploi se reporte en 2014, c'est-à-dire 20% sur les premiers 300000 euros de la base d'imposition, et 25% sur le reste, pour les organismes dont le chiffre d'affaire est inférieur à 5 millions d'euros et la moyenne de personnel inférieure à 25 employés.


Mesures fiscales contenues dans la Loi des Budgets Généraux de l'Etat Espagnole pour 2014 (I)

IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Les coefficients de mise à jour de la valeur d'acquisition subissent une augmentation de 1% par rapport à 2013 pour les transmissions de biens immobiliers sans relation avec une quelconque activité économique courant 2014.

La réduction de 20% pour création ou maintien d'emploi se renouvelle en 2014, sur la base du total du rendement net déclaré, pour les contribuables qui exercent des activités économiques dont le montant net du chiffre d'affaire est inférieur à 5 millions d'euros et dont la moyenne du personnel est inférieure à 25 employés.

En ce qui concerne la quote-part intégrale de l'État, les types d'imposition de 2013 sont maintenus en 2014, applicables sur la base d'imposition générale comme celle des épargnes, et les types d'imposition se renouvellent également pour le calcul du montant de retenue.

L'exemption des frais encourus pour habituer les employés à utiliser les nouvelles technologies de communication et d'information se renouvellent en 2014, lesquelles sont considérées comme frais de formation et ne constituent donc, pas de revenus en nature.


La sanction pour dépôt délai du 720

Le service des impôts du Ministère de Finances (DGT), a décidé dans une décision récente que le dépôt hors délai, sans une mise en demeure préalable, de la déclaration sur les biens et droits à l’étranger, ainsi que le dépôt de la déclaration précitée par d’autres moyens que ceux qui sont prévus, est passible d’une sanction de 100 euros pour chaque donnée ou ensemble de données liées à un élément patrimonial, avec un minimum de 1.500 euros, à condition qu’il y ait dol ou faute.

Ce qui précède n’implique pas l’application de l’article 39.2 de la LIRPF lorsqu’il n’est pas établi que les biens et/ou droits déclarés hors délai correspondent à des revenus déclarés ou découlant d’un exercice au cours duquel l’intéressé n’était pas contribuable de l’IRPF.


Nouveautés introduites par le Décret-loi Royal 6/2010, du 9 avril 2010 relatif à la récupération économique et l'emploi

 
Le Décret-loi Royal 6/2010 relatif à la récupération économique et l'emploi introduit une série de modifications dans le domaine de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :

1. Une nouvelle réduction temporaire jusqu’au 31 décembre 2012 est introduite pour les travaux d’amélioration du logement habituel, pour les contribuables ayant une base imposable inférieure à 53.007,20 euros.

La déduction pourra aller jusqu’à 10 % de sommes payées (par virement, cartes de crédit ou de débit, chèque ou versement sur compte courant, étant expressément exclus les paiements en liquide) pour les travaux réalisés depuis la date d’entrée en vigueur du Décret-loi Royal, avec un plafond de 12.000 euros par logement habituel pour les exercices fiscaux concernés.

Cette déduction s’applique aux travaux qui ont pour objet l’amélioration énergétique du logement, l’hygiène, la santé et la protection de l’environnement, l’utilisation des énergies renouvelables, etc., la substitution des installations d’électricité, d’eau, de gaz ou autres services; ainsi qu’aux travaux favorisant l’accès au bâtiment ou aux logements.

2. Avec effet au 1er  janvier 2010, le Décret-loi Royal prévoit une exonération pour les quantités payées par les entreprises pour les déplacements entre le lieu de résidence et le centre de travail en transport en commun, avec une limite de 1.500 euros, comme mesure d’encouragement fiscal à l’utilisation de cette modalité de transports.

 

 


Prolongation de la liberté d'amortissement avec maintien de l’emploi à 2011 et 2012.

Le Décret Loi Royal 6/2010 du 9 avril 2010, relatif à la récupération économique et l'emploi prolonge la liberté d'amortissement avec maintien de l'emploi à 2011 et 2012.

La liberté d'amortissement fiscal pourra être appliquée aux investissements effectués pour l'acquisition de nouveaux éléments d’actifs matériels immobilisés et d’investissements immobiliers affectés à l’activité de l’entreprise et mis à la disposition de l’assujetti au cours des exercices fiscaux entamés en  2009, 2010, 2011 et 2012.

Cette mesure s’applique à condition qu’au cours des vingt-quatre mois suivant la date du début de l’exercice fiscal durant lequel les éléments acquis entrent en fonctionnement, la moyenne totale du personnel de l'entité soit maintenue par rapport à la moyenne des douze mois précédents.


Le régime fiscal des aides sociales à l'enseignement et des soins médicaux

La DGT a analysé le traitement au regard de l’IRPP des aides sociales octroyées par une entreprise à ses employés, conformément à ce qui est établi dans la Convention Collective, « pour prendre en charge une partie du coût de l'inscription à des cours dans des centres officiels, une aide à l’achat de livres et des aides pour prothèse oculaires, dentaires et orthopédiques ».En définitive, il s'agit d'une aide économique qu’octroie l'entreprise à ses employés, par laquelle, sur présentation de la facture, l'entreprise prend à sa charge tout ou partie des frais en question, encourus par le travailleur. Il s’agit donc d’une rétribution en espèce pour laquelle l'entreprise verse certaines sommes directement à l’employé.

 

La DGT indique, comme elle l’a déjà fait dans une consultation antérieure, que ne seront pas considérés comme revenus soumis à l'Impôt les aides économiques pour des soins de santé non couverts par la Sécurité Sociale ou la Mutuelle et qui sont destinés au traitement ou au rétablissement de la santé, comme c’est le cas des aides ici analysées.

La DGT ajoute que toute autre prestation sociale en rapport avec la santé doit être entendue comme pour améliorer la situation économique du travailleur, raison pour laquelle il s’agira de rémunérations soumises à l'impôt.

 

En particulier, la DGT a considéré dans diverses consultations, que ne sont pas soumises à l'impôt, les aides suivantes, pourvu qu'elles remplissent la condition du paragraphe précédent: Lunettes  graduées, montures et lentilles de  contact ; Traitements ophtalmologique, oto-rhino-laryngologie, orthopédie et odontologie ; Opérations chirurgicales ; Appareils auditifs ; Appareils orthopédiques, prothèse, personnels et chaussures orthopédiques ; Traitements de physiothérapie ; Traitements de réadaptation pour toxicomanes ; Traitements psychiatriques ; Éducation spéciale ; Logopédie et psychothérapie.

 

Par contre, le reste des aides prévues dans la Convention, l'inscription à des cours dans des centres officiels et l’achat de livres, seront soumis à l’impôt, s'agissant de montants payés par l'entreprise à l’employé.

 

À ce sujet il est important d'indiquer que les cours de formation pour l’actualisation, la qualification ou la réorientation professionnelle de l'employé constitueront une rémunération en nature exonérée d’impôt, dans les cas où le paiement de ces activités sera directement effectué par l'entreprise.

 

Dans le cas analysé par la DGT, indépendant du type d'enseignement auquel pourrait accéder l’employé, le montant de l'inscription est directement payé par ce dernier, ce pourquoi l'aide octroyée par l'entreprise constitue une rémunération en espèce imposable.