ACTIONS DE REINTEGRATION: HYPOTHESE OU IL N’EXISTE AUCUN PREJUDICE PATRIMONIAL SUR L’AMORTISSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT PARTICIPATIF PREALABLE A LA DECLARATION DE FAILLITE

L’Audiencia Provincial de Pontevedra a prononcé l’arrêt 293/2014 du 29 Juillet, très intéressant en matière d’actions tendant à la réintégration au regard du préjudice économique qui est une condition pour pouvoir intenter lesdites actions.

Les origines historiques de ce cas peuvent se résumer de la façon suivante :

–        Deux entités commerciales, propriétaires à 50% d’une société anonyme (S.A), signent des emprunts participatifs avec cette dernière comme prestataire, pour financer le projet de construction d’un port de plaisance.

–        Le 10/07/2011 a lieu une Assemblée Générale de la S.A. durant laquelle une augmentation de capital social à 1.999.996 euros est votée. L’augmentation se fait effective le 20/01/2011 au moyen des versements sur le compte de la société, de 999.998€ de chacun des deux associés.

–        À cette même date, les deux prêteurs reçoivent un paiement de 1.000.000 euros de la S.A. prestataire comme « remboursement de l’emprunt participatif » celui-ci constituant l’amortissement anticipé de ce dernier.

–        Par décision judiciaire du 19/11/2012 la faillite de la S.A. Residencial Marina Atlántica, S.A. est déclarée.

Le curateur de faillite intente des actions tendant à la rétroaction des paiements effectués aux prêteurs se basant sur (i) la présomption iuris et de iure de l’art. 71.2 de la Loi sur les faillites, ayant procédé à l’amortissement des emprunts antérieurement à la date de ses échéances respectives; (ii) la présomption iuris tantum de l’art. 71.3.1º, ayant été réalisé par le débiteur dans le délai de deux ans avant la déclaration de faillite des actes de disposition à titre onéreux en faveur des personnes ayant un lien avec la société; et (iii) l’existence d’un préjudice patrimonial aux créanciers, dans la mesure où les emprunts, compte tenu de leur nature particulière, ne pouvaient pas être amortis sans la satisfaction préalable des créanciers existant à ce moment-là.

La décision du juge du concours estime en totalité la demande, ordonnant la rétroaction et l’incorporation à la masse des amortissements respectifs.

Une fois l’arrêt attaqué, l’Audiencia Provincial de Pontevedra fait une analyse du “préjudice patrimonial pour la masse active” condition exigée par l’art. 71 de la Loi sur les faillites pour les actions pauliennes. L’Audiencia affirme que l’analyse de l’existence du préjudice pour la masse active doit se faire en considérant les circonstances concrètes de chaque cas et au moment où a lieu l’acte susceptible de résolution, et non pas au moment de l’exercice de l’action ou de la déclaration de faillite.

Cette analyse amène l’Audiencia à estimer le recours en appel et révoquer la décision prononcée en première instance malgré l’existence d’un amortissement anticipé de l’emprunt participatif, car elle considère qu’il n’y a pas eu lieu de préjudice patrimonial qui justifie la résolution compte tenu du fait qu’aussi bien la solvabilité financière du prestataire que la relation de fonds propres et des tiers ont été maintenus, et ce, en vertu de l’augmentation de capital accordée préalablement à cet amortissement.