Exclusion d’Associés. Un moment où l’on évalue les parts de l’Associé exclu.
La Chambre civile, Section 1ère, de la Cour Suprême, dans son arrêt numéro 345/2013 du 27 mai, faisant allusion au critère déjà contenu dans l’arrêt 776/2007, du 9 Juillet de la même Chambre au sujet de l’exercice des droits de l’Associé exclu, a décidé que la date de valeur des parts de l’Associé exclu dont le pourcentage de participations est supérieur à 25% du capital social, ne doit être celle de l’accord d’exclusion mais celle du jugement d’exclusion, ayant acquis force de chose jugée, et ce en raison du caractère constitutif de cette décision de justice.
Selon l’article 352 de la Loi des Sociétés de Capital par rapport au processus d’exclusion des associés, en plus de l’accord de l’Assemblée Générale, il sera nécessaire la décision de justice dans le cas où l’associé ne soit pas conforme avec l’exclusion accordée.
L’absence d’une prévision légale spécifique entraîne que la Cour Suprême étende le critère utilisé dans les arrêts antérieurs pour d’autres effets dérivés de l’exclusion d’associés et, ainsi, un caractère constitutif est conféré à la décision de justice et les effets de l’exclusion, correspondant à, la perte de la condition de l’associé, et de tous les droits relatifs à celle-ci, sont différés au jugement ayant force de chose jugée.