Achat d'équipements informatiques pour les employés, considère comme frais de formation, exonérés d’impôt sur le revenu

Dans une consultation du 28 décembre, la DGT analyse les conditions dans lesquelles l'achat d'équipements informatiques pour les employés ne sont pas considérés ni comme paiement par intermédiation ni comme un avantage en nature, mais comme frais de formation.

La DGT analyse le contenu de l'article 42 de la Loi sur l'IRPP, et établit comme dans de nombreuses consultations précédentes, que pour que cet achat ne soit pas considéré comme une rémunération en espèce par intermédiation dans le paiement, il doit réponde à une contreprestation que l'entreprise a l'obligation de satisfaire en espèce et qu’en vertu du mandat donné par l'employé, elle l’effectue directement à un tiers désigné par celui-ci.

Pour établir l’existence d'un tel mandat, la DGT signale qu’il est nécessaire qu’un accord soit passé avec les employés, soit dans la convention collective, soit dans le contrat de travail lui-même. Dans une telle hypothèse, il s’agirait de rémunérations non pécuniaires convenues dans le contrat de travail ou la convention, et par conséquent toutes les dispositions relatives aux avantages en nature comprises dans l’article 42 de la Loi sur l’Impôt, seraient d’application.

Concrètement, dans le cas analysé, étant donnée la modification des contrats de travail, l'article 42.2.b) serait d’application, et l'achat des équipements informatiques ne serait donc pas considéré comme un avantage en nature, et serait par conséquent exonéré d’impôt.

De même, la disposition additionnelle 25 de la Loi de l’IRPP, qui établit que, dans ce cas, s’applique la déduction pour dépenses de formation professionnelle prévue par l’article 40 du texte refondu de la Loi de l’Impôt sur les Sociétés, serait d’application.


Modification de la réglementation sur les prix relatives aux opérations liées

L’actuelle rédaction en vigueur de l'article 16 du Texto Refundido de la Ley de Impuesto de Sociedades (TRILS) prévoit un mandat à caractère général pour les personnes ou les organismes qui effectuent ces opérations liées, en obligeant l’assujetti à l’Impuesto de Sociedades  (IS) à évaluer à leur valeur normale de marché les opérations effectuées entre personnes ou organismes liés, sans attendre la vérification de l'Administration Fiscale. On entend ici par valeur normale de marché, la valeur fixée par des personnes ou des organismes indépendants dans des conditions de libre concurrence.

En outre, le paragraphe 2 du même article établit l'obligation (avec les conditions requises par les articles 18 à 20 du règlement) de tenir à disposition de l'Administration la documentation accréditant que les prix fixés dans les opérations entre organismes liés correspondent aux prix du marché, ce qui peut signifier un effort significatif pour les contribuables.

En vertu du Décret-loi Royal 6/2010 du 9 avril, publié dans le BOE du 13 avril 2010 et qui prévoit des mesures en faveur de la relance économique et de l'emploi, sont exemptés de cette obligation de documentation « les personnes ou organismes dont le montant net du chiffre d'affaires imposable de l’exercice fiscal est inférieur à huit millions d'EUROS, à condition que le total des opérations réalisées au cours de cette période avec des personnes ou organismes liés ne dépasse pas le montant global de 100.000 EUROS de la valeur du marché ».

 

Pour le calcul du chiffre d'affaires de l’exercice fiscal, il convient de s’en remettre à l'article 108 TRLIS, et de noter que :

- en vertu de cet article, le chiffre à considérer est celui de l'exercice immédiatement antérieur, tandis que l'article commenté semble se référer à celui de l'exercice actuel;

- dans les cas où l’exercice aurait une durée inférieure à 1 an, le chiffre d'affaire devra être évalué sur la base d’une projection annuelle.

-lorsque l'entité fait partie d'un groupe de sociétés au sens de l'article 42 du Code de Commerce, sans préjudice de la résidence et de l'obligation de présenter des comptes annuels consolidés, le montant net du chiffre d'affaires se référera à l'ensemble des organismes appartenant à ce groupe (il en est de même pour les personnes physiques associées qui réalisent une activité économique).

Sont exclus de cette exonération et par conséquent doivent être documentées, les opérations effectuées avec des organismes liés résidant sur les territoires qualifiés de paradis fiscaux par la loi, à moins qu'ils résident dans un État membre de l'Union Européenne et que l’assujetti démontre que les opérations répondent à des motifs économiques valables et que ces personnes ou entités réalisent des activités économiques.

En outre, il convient de préciser que cette simplification des obligations formelles s’applique à tous les exercices clos après le 19 février 2009. Etant donné qu’il s’agit de la date de l’entrée en vigueur de la modification du règlement prévoyant le devoir de disposer de la documentation, cela revient à dire que les organismes concernés n’ont jamais été exigibles.