Pour les coups d’accordéon, il existe dans tous les cas le droit de prise de possession préférentielle.
L’article 304 de la LSC circonscrit le droit de préférence aux augmentations de capital social a la charge d’apportation numéraire, ce qui entraine que dans le cas d’une augmentation du capital par compensation de crédits, il n’existera pas ce droit de préférence. Cependant, la DGRN, dans une décision de Novembre 2013, entend que dans un cas de réduction de capital à zéro et d’un accord simultané d’augmentation de son capital social, il faudra respecter à tout moment le droit de prise de possession préférentielle, même si l’augmentation du capital se fait par compensation de crédits.
Dans le cas contraire, et comme il apparait dans les faits de la décision citée, nous pourrions avoir à faire à la sortie de l’un des associés comme conséquence d’un coup d’accordéon.
Il faudra voir si ce même critère est appuyé par les Registres au sujet des augmentations de capital (non pas des coups d’accordéon) dans lequel la contrepartie n’est pas une apportation numéraire. Cependant, indépendamment de la qualification du Registre, la contestation judiciaire serait toujours ouverte pour l’inobservance du respect aux droits des minoritaires.