Achat d’équipements informatiques pour les employés, considère comme frais de formation, exonérés d’impôt sur le revenu

Dans une consultation du 28 décembre, la DGT analyse les conditions dans lesquelles l’achat d’équipements informatiques pour les employés ne sont pas considérés ni comme paiement par intermédiation ni comme un avantage en nature, mais comme frais de formation.

La DGT analyse le contenu de l’article 42 de la Loi sur l’IRPP, et établit comme dans de nombreuses consultations précédentes, que pour que cet achat ne soit pas considéré comme une rémunération en espèce par intermédiation dans le paiement, il doit réponde à une contreprestation que l’entreprise a l’obligation de satisfaire en espèce et qu’en vertu du mandat donné par l’employé, elle l’effectue directement à un tiers désigné par celui-ci.

Pour établir l’existence d’un tel mandat, la DGT signale qu’il est nécessaire qu’un accord soit passé avec les employés, soit dans la convention collective, soit dans le contrat de travail lui-même. Dans une telle hypothèse, il s’agirait de rémunérations non pécuniaires convenues dans le contrat de travail ou la convention, et par conséquent toutes les dispositions relatives aux avantages en nature comprises dans l’article 42 de la Loi sur l’Impôt, seraient d’application.

Concrètement, dans le cas analysé, étant donnée la modification des contrats de travail, l’article 42.2.b) serait d’application, et l’achat des équipements informatiques ne serait donc pas considéré comme un avantage en nature, et serait par conséquent exonéré d’impôt.

De même, la disposition additionnelle 25 de la Loi de l’IRPP, qui établit que, dans ce cas, s’applique la déduction pour dépenses de formation professionnelle prévue par l’article 40 du texte refondu de la Loi de l’Impôt sur les Sociétés, serait d’application.