L’INTERDICTION DE CONSTITUER DES DROITS REELS SUR LES PARTS SOCIALES

L’interdiction de constituer des droits reels sur les parts sociales

Le préposé au registre du commerce a qualifié de manière négative l’inscription d’une clause statutaire, qui interdit la constitution de droits réels sur les parts sociales de la société, pour être contraire aux normas légales, en ce qui concerne les actes non volontaires du propriétaire des parts (saisies ou charges, par exemple) et au principe de libre circulation de bien au regard d’actes volontaires.

À la suite du recours, la DGRN a tranché, d’abord, que les interdictions à disposer ne doivent pas empêcher la réalisation d’actes dispositifs forcés, mais seulement les actes volontaires de transmission inter vivos, et dès lors la clause litigieuse n’affecte pas les cas de saisie ou charges, et , ensuite, que la constitution de droits réels sur les parts sociales pourrait attribuer au titulaire des mêmes droits sociaux qui lui permettent d’influencer le jour au jour corporatif et, en dépit qu’un tel risque pourrait diminuer en élargissant les limitations statutaires applicables au cas, ces limitations ne rentrent pas toujours dans le droit réel concret qui puisse être constitué pouvant affecter ou causer un dommage au devenir social.

Par conséquent, la DGRN accueille le recours en considérant que l’inscription de la clause ne peut pas être rejetée compte tenu du fait qu’en permettant à l’associé la transmission pleine de ses parts en l’absence d’interdictions statutaires à cet égard, il ne sera jamais prisonnier de la société, et la DGRN ajoute en outre que la clause n’excède pas les limitations de l’autonomie de la volonté.