Le préposé au registre du commerce a qualifié de manière négative l’inscription d’une clause statutaire, qui interdit la constitution de droits réels sur les parts sociales de la société, pour être contraire aux normas légales, en ce qui concerne les actes non volontaires du propriétaire des parts (saisies ou charges, par exemple) et au principe de libre circulation de bien au regard d’actes volontaires. À la suite du recours, la DGRN a tranché, d’abord, que les interdictions à disposer ne doivent pas empêcher la réalisation d’actes dispositifs forcés, mais seulement les actes volontaires de transmission inter vivos, et dès lors la clause litigieuse n’affecte pas les cas de saisie ou charges, et , ensuite, que la constitution de droits réels sur les parts sociales pourrait attribuer au titulaire des mêmes droits sociaux qui lui permettent d’influencer le jour au jour corporatif et, en dépit qu’un tel risque pourrait diminuer en élargissant les limitations statutaires applicables au cas, ces limitations ne rentrent pas toujours dans le droit réel concret qui puisse être constitué pouvant affecter ou causer un dommage au devenir social. Par conséquent, la DGRN accueille le recours en considérant que l’inscription de la clause ne peut pas être rejetée compte tenu du fait qu’en permettant à l’associé la transmission pleine de ses parts en l’absence d’interdictions statutaires à cet égard, il ne sera jamais prisonnier de la société, et la DGRN ajoute en outre que la clause n’excède pas les limitations de l’autonomie de la volonté.

 

 

L’action en responsabilité pour dettes face à l’action individuelle en responsabilité

Dans un arrêt récent de la AP de Barcelone, les différences entre l’action en responsabilité des administrateurs pour dettes (se trouvant dans une cause de dissolution l’obligation de convoquer l’assemblée générale n’est pas respectée) et l’action individuelle en responsabilité (dommages à des associés ou des tiers) sont analysées.

La jurisprudence applicable a établi que les seules conditions qui doivent être respectées afin de pouvoir introduire une action en justice en responsabilité pour dettes (367LSC) sont : « (i) ne pas avoir procédé à une dissolution ordonnée ; et (ii)avoir continué à souscrire des contrats au moment où la société se trouvait dans une cause légale de dissolution, en le cachant aux créanciers. »

Alors que pour une action en justice individuelle (241 LSC) 3 conditions sont exigées :

  1. a) Un fait dommageable imputable à l’administrateur agissant en tant que tel.
  2. b) Un dommage à des tiers (normalement, des créanciers).
  3. c) Une relation de causalité « directe » entre le fait dommageable et le dommage causé.

Cependant, le fait qu’il existe deux actions judiciaires différentes n’empêche pas qu’il y ait des situations dans lesquelles les administrateurs soient responsables en vertu des ces deux normes.