LA RÉFORME DE L’IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS EN ESPAGNE

L’arrêt de la CJUE, du 3 Septembre 2014 (affaire C-127/12), a déterminé que le royaume d’Espagne n’a pas respecté l’ordre communautaire en permettant que des différences soient faites lors du traitement fiscal des donations et des successions entre les ayants droit et les donataires résidents et non résidents en Espagne, entre les de cujus  résidents et non résidents en Espagne et entre les donations et les dispositions similaires de biens immeubles situés sur le territoire espagnol et dehors de celui-ci. (L’arrêt se réfère uniquement aux résidents dans l’UE ou l’EEE, et exclue ceux qui résident dans d’autres territoires).

La raison : en Espagne l’impôt en question est cédé (17) aux Communautés Autonomes, même au niveau normatif, de telle sorte que chacune a établi d’importants bénéfices fiscaux sous forme de réductions de la base imposable, d’exonérations, de faibles taux d’imposition, de déductions ou encore de bonifications.

Ces bénéfices fiscaux sont applicables par les contribuables dans la mesure où certaines conditions (points de connexion) sont remplies avec la Communauté qui a, concrètement, établi cette norme.

Mais si ces circonstances ne pouvaient pas se produire, la Loi de l’État qui régule cet impôt devrait ainsi s’appliquer par défaut, celle-ci étant bien moins favorable dans presque toutes les hypothèses.

Par conséquent, quand il n’existait pas ces points de connexion avec une Communauté Autonome concrète, les contribuables devaient appliquer la norme de l’État, perdant de cette façon le droit de bénéficier des mesures d’incitations fiscales établies par les différentes Communautés Autonomes. Ceci affectait évidemment les résidents d’autres États Membres de l’Union Européenne ou de l’EEE, mais aussi les résidents en Espagne quand ces derniers acquéraient par donation des immeubles situés dans d’autres États Membres de l’Union Européenne ou de l’EEE

L’arrêt de la CJUE rappelle que « constituent des restrictions aux mouvements de capitaux les mesures nationales qui ont pour effet de diminuer la valeur de la succession ou de la donation d’un résident d’un État autre que celui sur le territoire duquel est imposée la succession ou la donation ou d’un résident d’un État autre que celui du territoire sur lequel se trouvent les biens concernés et qui impose la succession ou la donation de ceux-ci (voir, en ce sens, en matière de succession, arrêts Jäger, C?256/06, EU:C:2008:20, point 31, et Welte, EU:C:2013:662, point 23 et jurisprudence citée, ainsi que, en matière de donation, arrêt Mattner, EU:C:2010:216, point 26) »

Et en définitive il conclut que, sans entrer dans le partage du pouvoir normatif Espagnol, cette différence d’imposition est contraire à la liberté de mouvements de capitaux, condamnant le royaume d’Espagne pour être contraire au droit de l’Union Européenne.

Comme conséquence de l‘arrêt citée, le Projet de Loi de Réforme de la Loi de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l’Impôt sur le Revenu des Non Résidents inclut une seconde Disposition Complémentaire dont le texte est transcrit ci-dessous, et dont l’objet est d’égaliser le traitement fiscal des successions et donations reçus par les citoyens de l’Union Européenne non résidents en Espagne, ou par l’acquisition par succession ou succession de biens immobiliers non situés en Espagne.

L’entrée en vigueur de la dite norme est prévue pour le 1er Janvier 2015, ce qui doit être pris en considération si des donations sont préparées actuellement.

Quant aux acquisitions par succession, il doit être pris en considération que le fait générateur détermine la Loi applicable, et que celui-ci est produit au moment du décès. Ce qui signifie qu’en principe, les successions qui se produisent avant le 1er janvier 2015 devraient s’acquitter selon la réglementation actuelle. Cependant, vu l’arrêt de la CJUE dans la mesure où ces liquidations sont plus élevées que celles qui correspondraient dans ce cas si les points de connexion étaient en Espagne, le contribuable pourrait automatiquement les contester pour obtenir cette égalité de traitement. Quant aux liquidations qui se sont produites et qui n’ont pas été contestées précédemment, il existe des voies pour récupérer l’excès versé.